I-0.2.1, r. 9 - Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire

Texte complet
4. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 3.
A.M. 2021-002, a. 4.
En vig.: 2021-03-24
4. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 3.
A.M. 2021-002, a. 4.